Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007751938
- Date
- 28 février 1990
administratif
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Solution
source officielle16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SERVAIS, demeurant à La-Salle-les-Alpes (05240) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande au motif que l'emploi de secrétaire de mairie de premier niveau dans lequel M. Y... a été nommé n'est pas du nombre de ceux permettant à la commission d'homologation, en vertu du décret du 31 décembre 1987, de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de La Salle-les-Alpes comptait moins de deux mille habitants et si elle avait été classée station de sports d'hiver et inscrite sur la liste de stations touristiques, elle n'avait pas fait l'objet d'une mesure de surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant le fait qu'il ait bénéficié, dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 8 février 1971 d'une rémunération fixée par référence à l'échelle indiciaire applicable aux secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants M. Y... ne pouvait être regardé comme occupant effectivement un emploi dans cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ; qu'il résulte de ce qui précde que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007751938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel