Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 8 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007751854
- Date
- 8 novembre 1989
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Telex. | 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF | 65-03-04-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - CONTROLE DE LA NAVIGATION AERIENNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE - C.G.T., dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le message MR 340 DIRNA du 22 juin 1987 relatif à l'absence d'un préavis de grève, 2°) déclare abusive l'inexistence d'information écrite contraire de la part de la direction de la navigation aérienne et les lenteurs avec lesquelles l'information a pu parvenir aux personnels ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le télex diffusé le 22 juin 1987 par le directeur de la navigation aérienne se bornait à constater l'absence de réception par l'administration à cette date d'un préavis de grève concernant le 25 juin, à rappeler les prescriptions législatives relatives à la grève dans les services publics et à déclarer que, dans ces conditions, un préavis concernant ladite date ne serait pas valable ; que ce message ne constituait pas une décision susceptible de faire grief au syndicat requérant ; que le syndicat requérant n'est donc pas recevable à en demander l'annulation ; Considérant que les conclusions tendant à ce que soit déclarés abusifs "l'inexistence d'information écrite contraire" de la part de ladite direction et les "lenteurs" avec lesquelles l'information a pu parvenir aux personnels ne tendent à l'annulation d'aucune décision administrative ; qu'elles ne sont pas, dès lors, recevables ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 de la loi du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excèder 10 000 F ; qu'en l'espèce la requête de l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE - C.G.T. présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'Union requérante à payer une amende de 5 000 F ; Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE - C.G.T. est rejetée. Article 2 : L'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE - C.G.T. est condamnée à payer une amende de 5 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE - C.G.T. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 8 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007751854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel