Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 21 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007751643
- Date
- 21 décembre 1988
administratif
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source officielle55-04-01-05 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS -Appel d'une décision du conseil régional devant le conseil national de l'ordre - Délai de trente jours fixé par l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 - Requête tardive.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES MEDECINS DE L'INDRE, dont le siège est ..., agissant en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 9 mai 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à la réformation de la décision du conseil régional de l'ordre du centre en date du 13 février 1983 infligeant à M. Roger X... la peine de suspension de trois mois, 2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, modifié par le décret n° 56-1070 du 17 octobre 1956 et le décret n° 77-456 du 28 avril 1977 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE, de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE, de la S.C.P. Vier, Barthélémy, acocat du conseil national de l'ordre des médecins et de Me Luc-Thaler, avocat du Docteur X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17 du décret du 26 octobre 1948 modifié susvisé : "à l'exception de celles relatives aux inscriptions aux tableaux de l'ordre, qui sont notifiées dans les formes prévues par l'article 5 ci-dessus, les décisions du conseil régional sont notifiées sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil départemental" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 22 dudit décret "l'appel est formé par une déclaration adressée au secrétariat du conseil national intéressé dans les trente jours de la notification ..." ; que, s'il prescrit que "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", le septième alinéa ajouté par le décret du 28 novembre 1983 à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé ne concerne que les décisions non-juridictionnelles ; qu'ainsi le délai de trente jours fixé par la disposition précitée de l'article 22, pour l'appel des décisions juridictionnelles du conseil régional, est imparti aux requérants à peine de déchéance, même si la notification de ces décisions ne fait pas mention dudi délai ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision du conseil régional du centre de l'ordre des médecins infligeant à M. X... la sanction de suspension pendant trois mois a été notifiée au président du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'INDRE, auteur de la plainte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ainsi qu'en atteste ledit avis de réception, la notification est intervenue le 25 mars 1983 ; que dès lors le délai de trente jours fixé à l'article 22 précité expirait le 25 avril 1983 ; que la déclaration d'appel du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'INDRE n'a été expédiée que le 26 avril 1983, et enregistrée au conseil national que le 27 avril 1983 ; que la requête du conseil départemental était par suite tardive ; que la circonstance que la date de lecture de la décision du conseil régional n'ait pas été annoncée au cours de l'audience devant ce conseil est sans influence sur la computation du délai à compter de la notification de cette décision ; que dès lors c'est à bon droit que la section disciplinaire du conseil national a jugé l'appel du conseil départemental irrecevable ; qu'ainsi le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'INDRE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE, au conseil national de l'ordre des médecins, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 21 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007751643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel