Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 15 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007750782
- Date
- 15 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC | 39-01-02-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN -Cession d'un terrain par un particulier à une commune
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 22 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant au lieudit "Le Loubat" à Graulhet (81300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Graulhet soit condamnée à lui verser une indemnité de 293 326 F représentant le prix de terrain qu'il a cédé à ladite commune avec intérêts de droit à compter du 17 mai 1979, 2°- condamne la commune de Graulhet à lui verser ladite somme avec intérêts de droit à compter du 17 mai 1979, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. André X... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune de Graulhet, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande que la commune de Graulhet soit condamnée à lui verser une indemnité de 293326 F représentant la valeur réelle des terrains cédés par lui à cette commune pour 1 F, par un acte notarié du 17 mai 1979 ; que le contrat ainsi passé par M. X... avec la commune de Graulhet, qui n'associe pas le requérant à l'exécution du service public et ne contient pas de clauses exorbitantes de droit commun est un contrat de droit privé ; que dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître, nonobstant la circonstance que le maire a subordonné à la cession ainsi décrite l'octroi d'une autorisation de lotir à un tiers ayant acquis de M. X... un autre terrain également situé sur le territoire de la commune ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Graulhet et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007750782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel