Conseil d'État · 5 SS — 28 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007750605
- Date
- 28 décembre 1988
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source officielle48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE -Fonctionnaires ayant quitté le service pour des motifs liés aux évènements d'Algérie - Prise en compte, pour le calcul de leur retraite, des annuités correspondant à la période postérieure à la radiation des cadres (art. 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1982) - Absence en l'espèce.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 19 mai 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. André Y... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 18 septembre 1984, présentée par M. André Y..., demeurant villa Elisabeth rue des Guiols, la Farlède à Sollies Pont (83210) et tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ; Considérant que, la circonstance que le décret du 10 octobre 1961 plaçant M. Y... en position de congé spécial ait été pris en vertu de la décision présidentielle du 7 juin 1961, n'est pas de nature à établir que cette mesure ait été prise pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; que l'intéressé n'établit pas que la décision prise en 1961 ait eu pour véritable motif, non pas son insuffisance professionnelle et physique mais une appréciation de son comportement en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... HUMLERet au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007750605
Données disponibles
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