Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007750227
- Date
- 15 janvier 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Mère de l'appelé disposant d'allocations et de rentes.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 25 juin 1987 de la commission régionale de Marseille refusant à M. X... la dispense des obligations du service national actif, 2°- rejette la demande présentée devant ce tribunal par M. X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou de plusieurs personnes qui ne disposeraient pas de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 31 août 1987 à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense de M. X..., sa mère, propriétaire de son logement, bénéficiait d'allocations et de rentes lui permettant de pourvoir à son entretien et à celui de son plus jeune fils ; qu'il n'est pas allégué qu'elle soit dans l'incapacité de travailler ; que, dès lors, ni Mme X... ni son plus jeune fils ne sauraient être regardés comme étant effectivement à la charge de M. X... au sens de l'article L.32 susvisé du code du service national ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission régionale de Marseille du 31 août 1987 refusant à M. X... la dispense des obligations du service national actif ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce tribunal est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007750227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel