Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 2 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007749058
- Date
- 2 décembre 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE -Erreur matérielle dans le dispositif
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant à Y... Jaurès (24140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 24 juillet 1987 par laquelle il a annulé le jugement du 10 novembre 1983 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 avril 1982 du maire de Jaurès en tant que cet arrêté autorise la construction d'un bâtiment destiné à l'élevage de volailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de Mme Yvette X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 24 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le tribunal administratif de Bordeaux avait à tort annulé l'arrêté du maire de Jaurès en date du 8 avril 1982 accordant un permis de construire à M. X... en tant que cet arrêté l'autorisait à construire un hangar alors que cette partie de la décision du maire n'était pas contestée et que le tribunal administratif avait en revanche à bon droit annulé cette décision en tant qu'elle accordait un permis de construire pour un bâtiment destiné à l'élevage de volailles en contradiction avec les termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que le Conseil d'Etat, par une simple erreur matérielle dans le dispositif de sa décision, a cependant annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce jugement annulait l'arrêté du maire du 8 avril 1982 en tant que cet arrêté autorisait la construction d'un bâtiment destiné à l'élevage de volailles, et non en tant qu'il autorisait la construction d'un hangar ; qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'erreur ainsi commise ; Article ler : Le dispositif de la décision en date du 24 juillet 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : "Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 1983 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Jaurès du 8 avril 1982 en tant que cet arrêté autorise la construction d'un bâtiment à usage de hangar". Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Guy X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 2 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007749058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel