Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 16 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007748947
- Date
- 16 décembre 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE -Déterioration d'une conduite de télécommunication - Compagnie des Eaux responsable des dommages causés par la pose d'une canalisation pour son compte
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Texte intégral
Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 12 décembre 1986 et 7 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1986 relaxant la Compagnie des Eaux de la Banlieue de Paris (C.E.B.) des poursuites engagées contre elle à la suite de l'établissement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 octobre 1984 ; 2- condamne la C.E.B. à payer une somme de 5187,56 F majorée des intérêts légaux à titre de réparation des dommages causés au domaine public des télécommunications ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie des eaux de la banlieue parisienne (C.E.B.), - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des constatations du procès-verbal dressé le 17 octobre 1984 qu'une conduite protégeant des câbles téléphoniques a été endommagée à Rueil-Malmaison à l'angle des rues Napoléon X... et des Closeaux par suite de la pose d'une canalisation pour le compte de la Compagnie des Eaux de la Banlieue de Paris, concessionnaire de ce réseau ; que ladite société pouvait donc légalement être tenue responsable des dommages ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait qu'elle n'avait pas exécuté elle-même les travaux pour la relaxer de toute poursuite ; Considérant, en second lieu, que le lien de causalité entre les dommages et les travaux est établi ; qu'aucun fait de l'administration n'a mis la société dans l'incapacité d'éviter tout dommage ; que, par suite, c'est à bon droit que la Compagnie des eaux de la banlieue de Paris a été condamnée, en application de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications, à payer à l'Etat la somme de 5187,56 F représentant le montant non contesté des frais de remise en état des installations du domaine public, ladite somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 7 février 1986, date du dépôt du déféré du Préfet des Hauts-de-Seine au tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé des PTT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris et la condamnation de la Compagnie des Eaux de la Banlieue de Paris à réparer les dommages subis par l'Etat ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre1986 est annulé. Article 2 : La Compagnie des Eaux de la Banlieue de Paris est condamnée à payer à l'Etat la somme de 5187,56 F, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 1986. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie des Eaux de la Banlieue de Paris et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 16 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007748947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel