Conseil d'État · 5 SS — 28 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007748921
- Date
- 28 décembre 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-07-06-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE -Délai non rouvert - Décisions purement confirmatives d'une décision implicite antérieure devenue définitive rejetant l'admission au bénéfice des dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1982.
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Texte intégral
Vu la requête présentée par M. Jean NEGREL, demeurant Quartier Prague, route de Puyloubier aux Trets (13530), ladite requête parvenue le 24 novembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Marseille où elle a été adressée par erreur, et qui l'a transmise au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 27 novembre 1986, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er juillet 1986, par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'admettre au bénéfice des dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. NEGREL tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de la loi susvisée du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, a été reçue par les services du ministère de la défense le 22 décembre 1982 ; que cette demande devait être regardée comme implicitement rejetée à la date du 22 avril 1983 ; que le délai imparti pour se pourvoir contre cette décision implicite expirait deux mois plus tard ; que la décision du 1er juillet 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande et la décision du 22 septembre 1986 par laquelle le même ministre a rejeté le recours gracieux de M. NEGREL ont le caractère de décisions purement confirmatives de la décision implicite antérieure, devenue définitive, et n'ont pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que la requête de M. NEGREL tendant à l'annulation des décisions des 1er juillet et 22 septembre 1986 n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. Jean NEGREL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean NEGREL et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007748921
Données disponibles
- Texte intégral