Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 14 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007748838
- Date
- 14 octobre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX -Risque de perte définitive d'une somme (article 54 al. 2 du décret du 30 juillet 1963) - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 150 000 F avec intérêt de droit à compter du 24 décembre 1981 à M. Guy X..., en réparation du préjudice relevant du non-renouvellement de la convention de prestations de services conclue le 2 juin 1980 avec ledit établissement, pour l'exécution d'analyses médicales ; 2°) rejette la demande d'indemnité de M. X... ; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les observations de Me Goutet, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme veuve X... et autres, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. X... une indemnité d'un montant de 150 000 F ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait le centre hospitalier à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que par suite le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Article ler : Les conclusions à fin de sursis de la requête du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL, aux consorts X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 14 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007748838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel