Conseil d'État · 3 SS — 20 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007747233
- Date
- 20 février 1989
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source officielle37-01-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL -Juridictions administratives - Commissions départementales des handicapés - Contestations relatives à l'aptitude des travailleurs handicapés à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi reservé - Motivation obligatoire. | 54-08-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION -Commissions départementales des handicapés - Motivation insuffisante. | 66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES -Contrôle du juge de cassation.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Luc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 3 septembre 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique a confirmé la décision en date du 21 octobre 1983, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Nantes a estimé le handicap de M. Luc X... incompatible avec l'exercice des fonctions d'auxiliaire aux postes et télécommunications ; 2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les observations de Me Gauzes, avocat de M. Alfred X..., - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la commission départementale d'orientation et de reclassement professionnel et de la commission départementale des handicapés : Considérant qu'il résulte des articles R.323-100 et R.323-101 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret du 17 mars 1978 relatif à l'application à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des dispositions de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de l'emploi, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Nantes siégeant dans la formation prévue à l'article 1er du décret du 17 mars 1978 était compétente pour connaître de la demande de M. X..., travailleur handicapé, qui postulait un emploi réservé d'auxiliaire aux postes et télécommunications, et que la commission départementale des handicapés de Loire-Atlantique était compétente pour connaître du recours de M. X... contre la décision, en date du 21 octobre 1983, par laquelle la commission technique précitée a déclaré l'intéressé inapte aux fonctions qu'il sollicitait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et de celles de l'article R.323-101 précité que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent sur les contestations relatives à l'aptitude à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sot pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que la décision attaquée, en date du 3 septembre 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés de Loire Atlantique a confirmé la décision susmentionnée de la commission technique, se borne à affirmer que le handicap de M. X... n'est pas compatible "pour des motifs d'ordre médical" avec l'exercice des fonctions demandées sans préciser la nature de ces motifs et les éléments du dossier sur lesquels elle fondait son appréciation ; qu'ainsi la commission, qui n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de nature à entraîner son annulation ; Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de Loire Atlantique, en date du 3 septembre 1984, est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Loire-Atlantique. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007747233
Données disponibles
- Texte intégral