Conseil d'État · 2 /10 SSR — 28 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007747133
- Date
- 28 décembre 1988
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Solution
source officielle36-07-08,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE -Retenues - Retenues sur traitement - Médecins de C.H.R. - Preuves des services accomplis (1). | 36-08-02-01-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR FAIT DE GREVE -Médecin de C.H.R. - Preuves des services accomplis (1). | 61-06-03-01-01,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES -Retenues sur traitement en cas de grève - Preuve des services accomplis (1).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant au Centre hospitalier régional de Montpellier à Montpellier cedex (34059), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du Centre hospitalier régional de Montpellier a effectué une retenue sur son traitement pour participation à la grève des médecins du 24 février 1983 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires ; Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Y... et de Me Vuitton, avocat du Centre hospitalier régional de Montpellier, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 applicable en l'espèce : "Tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement", et qu'aux termes de l'article 1er, 2ème alinéa de la loi du 19 octobre 1982, en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, trois jours avant la grève pour laquelle des syndicats médicaux avaient déposé un préavis, le directeur du Centre hospitalier régional de Montpellier a demandé au Dr Y... s'il s'associait à ladite grève, lui précisant que l'absence de réponse "serait considérée comme une participation effective à cette grève" ; que le Dr Y..., sans répondre à cette demande, a normalement assuré son service ; que, dès lors, le Dr Y... n'a pu légalement être regardé comme ayant participé à ladite grève ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Centre hospitalier régional de Montpellier a effectué une retenue sur son salaire ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mai 1986, ensemble la décision du 14 avril 1983 du directeur général du Centre hospitalier régional de Montpellier sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du Centre hospitalier régional de Montpellier et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 /10 SSR
- Date
- 28 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007747133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel