Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 14 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007747004
- Date
- 14 octobre 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Amélioration de constructions existantes - Notion - Edification D'un abri couvert sur une aire de stationnement préexistante - Légalité du refus de permis
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cavalaire du 13 juin 1985 lui refusant le permis de construire un garage à côté de son habitation ; 2° annule ledit arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article ND 1 du réglement du plan d'occupation des sols de Cavalaire dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis attaqué interdit, dans la zone ND où se trouve la propriété de M. X... : "Les constructions et installations de toute nature y compris les constructions en matériaux légers donnant un aspect de construction provisoire ..." ; que, par dérogation à cette règle, l'article ND2 autorise les "restaurations et améliorations de constructions à usage d'habitation existant antérieurement à la publication du présent plan d'occupation des sols ...", sous réserve de limite de surface déterminée par l'article ND 14 ; Considérant que l'abri couvert, pour le garage de deux voitures, édifié sur une aire de stationnement préexistante à quelques mètres de la maison d'habitation de M. X... constitue une construction nouvelle interdite en zone ND ; qu'un tel bâtiment n'a pas le caractère d'une amélioration d'une construction existante au sens des dispositions ci-dessus rappelées du plan d'occupation des sols dont l'implantation en zone ND pourrait être autorisée par dérogation à la règle posée par l'article ND 1 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que le maire de Cavalaire a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. X... ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au maire de Cavalaire et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 14 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007747004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel