Conseil d'État
Conseil d'État — 25 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745971
- Date
- 25 février 1991
administratif
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source officielle34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE | 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ORGIBET (09800) ; la COMMUNE D'ORGIBET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Camille X... et de Mme Martine Y..., l'arrêté du 14 avril 1986 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section A n° 1015 et n° 1974 appartenant aux demandeurs ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 18 mai 1985 le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement d'un chemin sur le territoire de la COMMUNE D'ORGIBET ; que pour réaliser ce projet, le préfet de l'Ariège a déclaré cessible, par l'arrêté attaqué, une partie des parcelles cadastrées section A n° 1015 et n° 1974 appartenant à M. X... et à Mme Y... ; Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet de porter à 3 mètres la largeur du chemin au droit desdites parcelles afin de permettre le passage d'engins agricoles et de déneigement ; Considérant qu'une section de ce chemin, notamment au droit de la parcelle appartemant au maire de la COMMUNE D'ORGIBET, a une largeur inférieure à trois mètres ; que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du projet ne prévoit pas l'élargissement de cette section ; que, dès lors, l'élargissement du chemin au droit des propriétés de M. X... et de Mme Y... ne permettra pas, à lui seul, le passage de véhicules encombrants et par suite, la réalisation de l'objet poursuivi par l'administration ; qu'ainsi le projet tel qu'il a été prévu n'a pas un caractère d'utilité publique ; que, donc, la COMMUNE D'ORGIBET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 avril 1986 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section A n° 1015 et n° 1974 ; Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORGIBET est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORGIBET, au M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel