Conseil d'État
Conseil d'État — 15 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745931
- Date
- 15 février 1991
administratif
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Solution
source officielle08-01-02-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X... de la JACOPIERE, demeurant ... Fessenheim ; M. de X... de la JACOPIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reclassement indiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ; Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 février 1977 : "les officiers de réserve issus des aspirants de réserve, des sous-officiers de carrière et des sous-officiers servant sous contrat sont classés, lorsqu'ils sont admis à servir en situation d'activité, à un échelon comportant un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient comme aspirants ou sous-officiers" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. de X... de la JACOPIERE était classé à l'indice 350 dans son grade d'aspirant et qu'il a été reclassé à l'indice 358 dans son grade de sous-lieutenant en application des dispositions susrappelées, dont il a été fait une exacte application ; Considérant que la circonstance que certains officiers placés dans une situation comparable à celle de M. de X... de la JACOPIERE ont été reclassés dans le grade de sous-lieutenant, en application des mêmes dispositions du décret du 18 février 1977 susvisé, à un indice supérieur à celui du requérant résulte de leur plus grande ancienneté dans le grade d'aspirant ; que M. de X... de la JACOPIERE n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d'égalité ; Article 1er : La requête de M. de X... de la JACOPIERE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... de la JACOPIERE et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel