Conseil d'État — 6 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745871
- Date
- 6 février 1991
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source officielle03-08-005 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION | 15-02-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES | 15-03-01-01-06 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - PORTEE DES DIRECTIVES (ARTICLE 189)
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 92 657, la requête, enregistrée le 17 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège social est chez M. X... à Rouvray, Saint-Quentin (02100), représenté par son vice-président en exercice ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 septembre 1987 par lequel le ministre délégué chargé de l'environnement autorise le tir de certaines espèces d'oiseaux pendant la saison de chasse 1987-1988 ; Vu, 2°) sous le n° 92 687, la requête enregistrée le 18 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL, dont le siège social est ... VIème, représentée par son président en exercice ; la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 septembre 1987 par lequel le ministre délégué chargé de l'environnement autorise le tir de certaines espèces d'oiseaux pendant la saison de chasse 1987-1988 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la directive du conseil des Communautés européennes n° 79/409 relative à la conservation des oiseaux sauvages ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et de la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs : Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7-1 de la directive du conseil des communautés europénnes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages : "en raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble de la communauté, les espèces énumérées à l'annexe II peuvent être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale ( ...)" ; que les espèces dont la chasse est autorisée par l'arrêté attaqué ne sont pas mentionnées à l'annexe II de ladite directive ; que cependant, aux termes des dispositions de l'article 9 de la même directive : "les Etats membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pur les motifs ci-après : a) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, dans l'intérêt de la sécurité aérienne, pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, pour la protection de la flore et de la faune" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les espèces dont la chasse est autorisée par l'arrêté attaqué peuvent causer des dommages importants aux cultures ; qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour prévenir ces dommages que d'autoriser que ces espèces puissent faire l'objet d'actes de chasse ; que, dès lors, l'arrêté attaqué qui est conforme aux conditions dérogatoires établies à l'article 9 précité de la directive, n'est pas contraire aux objectifs définis par ladite directive ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs est admise. Article 2 : Les requêtes du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et de la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel