Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 29 mars 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745710
- Date
- 29 mars 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Documents rédigés dans une langue étrangère - Absence de prise en considération - Régularité (art. 18 du décret du 2 mai 1953).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1988 et 16 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... AHMED, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 23 février 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, 2°) renvoie l'affaire devant ladite commission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... Ahmed AHMED, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure suivie devant la commission des recours des réfugiés : Considérant qu'il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée qu'elle a été rendue "après qu'aient été entendues à l'audience ... les observations du conseil du requérant et les explications de ce dernier" ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ; Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée : Considérant qu'en relevant que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués" et en écartant, en particulier, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 des documents rédigés dans une langue étrangère, la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé la décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; Sur le moyen tiré de ce qu'une pièce nouvelle établirait que la commission a dénaturé les faits : Considérant que le requérant n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation d'une pièce qu'il n'a pas présentée devant les juges du fond ; qu'il ressort des pièces du dossier qui leur a été soumis que la commission n'a pas dénaturé les faits, et s'est livrée à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AHMED Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête susvisée de M. AHMED Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera ntifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel