Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 28 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745381
- Date
- 28 décembre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE -Existence d'une utilisation spéciale - Présence d'un puits.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé à la demande de M. Emile X..., la décision de la commission de remembrement et d'aménagement foncier du département du Tarn-et-Garonne du 12 août 1983, relative aux opérations de remembrement de Nohic, en tant qu'elle concerne une parcelle appartenant à M. Emile X..., d'autre part, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle n° 74 appartenant à M. X... supportait un puits d'une profondeur de dix mètres et équipé d'une pompe à moteur et de canalisations d'irrigation ; qu'il n'est nullement établi que ce puits ne fût pas utilisé avant les opérations de remembrement ; que, dans ces conditions, et alors même que le puits litigieux ne comportait pas de margelle et ne permettait qu'une irrigation moins efficace et plus coûteuse que celle dont aurait pu disposer M. X... à partir d'un ouvrage collectif, la présence de ce puits conférait à ladite parcelle le caractère d'immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions susvisées ; que, par suite, M. X... n'ayant pas donné son accord pour que cette parcelle n° 74 ne lui fût pas réattribuée, c'est à tort qu'elle ne lui a pas été réattribuée par la commission de remembrement et de réorganisation foncière du Tarn-et-Garonne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Tarn-et-Garonne du 12 août 1983 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 28 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel