Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 5 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007744952
- Date
- 5 février 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle51-02-01-005 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1988, présentée pour M. X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision du 13 juin 1986 par laquelle le directeur des affaires commerciales et télématiques de la direction opérationnelle de télécommunications de Paris-Sud a rejeté sa réclamation préalable, 2) à la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant de ses relevés téléphoniques 6G de 1984, 1G et 2G de 1985, 3) à la désignation d'un expert pour déterminer le montant des sommes dues à l'administration et rechercher une éventuelle anomalie technique dans le système de taxation de son installation téléphonique ; 2°) condamne l'Etat à lui rembourser le montant de ses relevés téléphoniques litigieux et désigne un expert pour déterminer les sommes dues à l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. X... Y..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. Y... soutient, que ses relevés de communications téléphoniques 6G de 1984, 1G et 2G de 1985, font apparaître une facturation excessive au regard des montants qu'il règle habituellement, compte-tenu notamment de ses fréquents déplacements, il résulte des pièces du dossier que les diverses mesures de vérification mises en euvre, et la mise en observation de sa ligne du 10 au 24 décembre 1985, n'ont pas révélé un fonctionnement défectueux des installations de comptage ; que le requérant n'apporte pas, dans le cas de l'espèce, des indices de nature à faire regarder les factures établies comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation téléphonique ; Considérant que, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise ni le supplément d'instruction sollicitée, il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 mars 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 5 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007744952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel