Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 31 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007744918
- Date
- 31 janvier 1990
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source officielle66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE -Faits dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires - Délai de prescription (article L.122-44 du code du travail) - Obligations de l'inspecteur du travail - Contrôle de l'expiration du délai de deux mois - Existence (sol. impl.).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement rendu le 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a décidé d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du département de Meurthe-et-Moselle en date du 6 juin 1985 refusant d'autoriser son licenciement pour faute ; 2°) rejette les conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hubert, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Z..., principal clerc employé par l'office notarial de Me Y... et Me A..., notaires associés à Nancy, a accepté d'un agent immobilier deux chèques d'un montant de 3 000 F et de 1 000 F ; que Mes Ferry et Mayeux soutiennent n'avoir eu connaissance de ces faits que le 6 mai 1985 ; que pour démontrer que leur connaissance des faits était antérieure, M. Z... se borne à soutenir que les faits étaient connus de son employeur de l'époque, Me X..., et que lui même ne les avait jamais cachés ; que cette affirmation ne peut être retenue alors qu'il n'est pas contesté que M. Z... avait à plusieurs reprises nié les faits au cours du mois de mai 1985 et qu'il n'établit pas que Me X... ait été mis au courant ; qu'ainsi les employeurs de M. Z... étaient informés des faits litigieux depuis moins de deux mois lorsqu'à la date du 15 mai 1985 ils ont demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; qu'il suit de là que le délai de prescription de deux mois fixé à l'article L.122-44 du code du travail aux termes duquel "aucun fait ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance" n'était pas opposable aux employeurs ; Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions le salarié légalement investi des fonctions représentatives bénéficie, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant dans son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que les faits reprochés à M. Z... constituent un manquement à ses obligations professionnelles ; que cette faute, qui est sans lien avec le mandat représentatif détenu par M. Z..., est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle en date du 6 juin 1985 refusant d'autoriser son licenciement ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Me Y..., à Me A... et au ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 31 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007744918
Données disponibles
- Texte intégral