Conseil d'État · 6 SS — 10 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007744762
- Date
- 10 novembre 1989
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source officielle28-04-05-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS -Désignation suffisante. | 28-04-05-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE -Absence - Présence d'une croix devant chaque nom de candidat non rayé.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Noël A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Florémont, 2°) valide son élection, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : "Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ..." ; Considérant que pour contester la validation par les premiers juges de trois bulletins sur les quatre qui avaient été déclarés nuls par le bureau de vote de la commune de Florémont lors des opérations électorales du 19 mars 1989, M. A... soutient que l'un des bulletins au moins ne donnait pas les précisions nécessaires à la désignation du candidat et que la présence d'une croix sur un autre bulletin devait être regardée comme un signe de reconnaissance ; que si l'un des bulletins porte le nom de Martin ou Mortin précédé de "le" sans prénom, aucune incertitude n'affecte en revanche la désignation des autres candidats figurant sur ce bulletin ; que si sur un autre bulletin figurait, devant chaque nom de candidat non rayé, une croix, une telle inscription, destinée à faciliter la lecture du bulletin, ne constituait pas un signe de reconnaissance ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a validé ces bulletins qui comportaient tous les deux le nom de M. Bernard Z..., lequel devait être crédité de cent dix huit suffrages contre cent dix sept seulement à M. A... ; que dès lors ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection et proclamé M. Z... élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Florémont ; Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présentedécision sera notifiée à M. A..., à M.Degois, à M. X..., à M. Y..., au maire de Florémont et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 10 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007744762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel