Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007744242
- Date
- 5 juillet 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décision ne faisant pas grief - Lettre du directeur de l'administration du ministère du temps libre.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS, représenté par son secrétaire général agissant conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts du syndicat, demeurant CREPS, ..., et tendant à ce que soit appliquée la loi du 7 juin 1977 par une modification du statut particulier des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ; que les fonctions éducatrices de ces fonctionnaires soient reconnues ; que le reclassement des agents de l'Etat admis dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs soit assuré par la prise en compte des deux tiers de leur ancienneté antérieure, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 et notamment son article 31 ; Vu le décret n° 74-903 du 25 octobre 1974 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la lettre du 22 novembre 1983 par laquelle le directeur de l'administration générale du ministère du temps libre a fait connaître au syndicat requérant qu'il lui paraissait "bien difficile, dans l'état actuel" des discussions interministérielles, "de formuler de nouvelles propositions susceptibles de prendre en compte certains des souhaits" exprimés par le syndicat requérant en ce qui concerne les modalités de reclassement des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions du syndicat requérant tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes d'édicter certaines règles de reclassement des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007744242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel