Conseil d'État · 10/ 2 SSR — 5 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007744112
- Date
- 5 juillet 1989
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Solution
source officielle36-02-06,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS -Emplois permanents des établissements publics de l'Etat à caractère administratif n'étant pas soumis à l'obligation d'occupation par des fonctionnaires - Existence (1). | 36-07-01-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) -Emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics - Liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 - Légalité - Caisse nationale des monuments historiques, Réunion des musées nationaux, Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (1).
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 57 430, la requête enregistrée le 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, représenté par son secrétaire général, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en tant qu'il fait figurer, sur cette liste la Caisse nationale des monuments historiques, la réunion des musées nationaux et le Centre national d'art et de culture Georges X... ; Vu 2°, sous le n° 57 807, la requête enregistrée le 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL C.G.T. DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES, représenté par son secrétaire général, et tendant aux mêmes fins que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 ; Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu les décrets n° 65-515 et n° 65 516 du 30 juin 1965 ; Vu le décret n° 81-513 du 11 mai 1981 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du syndicat général C.G.T. des personnels des affaires culturelles et du syndicat national des affaires culturelles Force Ouvrière sont dirigées contre les mêmes dispositions du décret du 18 janvier 1984 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui constitue, à l'exception de son article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils de l'Etat des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut" ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont as soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre 1er du statut général ( ...) : 2° les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des dispositions législatives et réglementaires qui définissent les missions respectives de la caisse nationale des monuments historiques, de la Réunion des musées nationaux et du centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, que ces missions présentent un caractère particulier, en raison notamment de l'existence d'activités de nature artistique et commerciale que les établissements publics susmentionnés ont vocation à exercer ; qu'ainsi lesdits établissements pouvaient légalement figurer sur la liste annexée au décret du 18 janvier 1984 ; Considérant que, même à la supposer établie, la circonstance que les dispositions attaquées auraient méconnu les indications données par le gouvernement sur ses intentions au cours de l'élaboration de la loi du 11 juin 1983, n'est pas de nature à entacher d'illégalité lesdites dispositions ; Considérant que le moyen tiré de ce que plusieurs autres établissements publics relevant de la tutelle du ministère de la culture auraient également dû figurer sur la liste annexée au décret du 18 janvier 1984 est inopérant ; Considérant qu'en renvoyant, par l'article 3-2° de la loi du 11 janvier 1984 à un décret en Conseil d'Etat la fixation de règles particulières pour "les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics", le législateur a entendu se référer à la notion de "catégorie" telle qu'elle figure à l'article 29 de cette même loi dont le dernier alinéa dispose que les fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D ; qu'ainsi le texte attaqué pouvait légalement préciser qu'au sein de chacun des trois établissements susmentionnés, la dérogation s'appliquait aux emplois de catégorie A, B, C et D ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 18 janvier 1984, en tant que figurent, sur la liste qui y est annexée, la caisse nationale des monuments historiques, la Réunion des musées nationaux et le centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ; Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES ET DU SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES, au SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 2 SSR
- Date
- 5 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007744112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel