Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 20 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007743814
- Date
- 20 février 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION -Réclamation relative à la notation - Notation fondée sur la manière de servir - Absence d'appréciation manifestement erronée et de détournement de pouvoir.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Ahmed X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 19 mars 1984, présentée par M. Ahmed X... et tendant à l'annulation des notes et appréciations portées contre lui à compter du 1er octobre 1965 à la reconstitution de sa carrière et à sa nomination au grade de commandant à compter du 1er octobre 1969, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, d'une part, il ne ressort pas du dossier que les notes attribuées à M. X... de 1965 à 1971, puis de 1975 à 1979 après son retour à l'activité aient été fondées sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir ou aient été entachées de détournement de pouvoir comme motivées par la prise en compte d'éléments étrangers à sa manière de servir ; que, d'autre part, les allégations du requérant selon lesquelles ces notes ne lui auraient pas été communiquées ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé ni à demander l'annulation de ces notes, ni à soutenir que le déroulement de sa carrière à partir de 1965 et notamment le fait qu'il n'ait pas été promu au grade de commandant s'expliqueraient par les conditions irrégulières dans lesquelles lesdites notes lui auraient été attribuées et qu'en conséquence l'administration devrait procéder à la reconstitution de sa carrière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 20 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007743814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel