Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 10 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007743101
- Date
- 10 novembre 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI | 28-08-05-02-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES -Injures.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fontenoy-le-Château (Vosges), 2°) annule lesdites opérations électorales, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que certains électeurs de la commune de Fontenoy-le-Château n'auraient pas reçu une circulaire distribuée par les candidats de la liste "pour une vraie action de la loi municipale et sociale" n'a pas été, en l'espèce, de nature à influer sur les résultats du scrutin ; Considérant que le grief tiré de ce que M. X... et ses colistiers auraient été victimes d'injures, a été invoqué après l'expiration du délai prescrit à l'article R. 119 du code électoral, et n'était, par suite, pas recevable ; Considérant que la commune de Fontenoy-le-Château ayant moins de 2 500 habitants aucun texte ne faisait obligation à la liste opposée à celle de M. X... de présenter autant de candidats qu'il y avait de sièges à pourvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et autres conseillers municipaux élus et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 10 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007743101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel