Conseil d'État1 SSAutorisation
Conseil d'État · 1 SS — 8 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740919
- Date
- 8 juin 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Suppression du poste de l'intéressé.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adrien X..., demeurant ..., "Les Orangers" à Nice (06300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement du 4 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 5 mai 1983 autorisant la société Airella à le licencier pour motif économique de son emploi de représentant, °2- annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Airella à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de vérifier la réalité du motif invoqué par l'employeur au soutien de la demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Airella a décidé, en 1983, de ne plus assurer elle-même directement la commercialisation, auprès des opticiens, des lentilles de contact qu'elle fabriquait ; qu'elle a, en conséquence, supprimé l'emploi de M. X..., lequel était seul chargé, avec le gérant de la société, de cette activité de commercialisation ; qu'ainsi, en autorisant la société à licencier le requérant pour motif économique, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 5 mai 1983 autorisant la société Airella à le licencier pour motif économique ; Sur les conclusions de la société Airella tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 2 000 F : Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune motivation, sont en tout état de cause irrecevables ; Article ler : La requête de M. X... et les conclusions de la société Airella sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Airella et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 8 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740919
Données disponibles
- Texte intégral