Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 20 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740484
- Date
- 20 janvier 1988
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source officielle01-08-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE -Mesures de police - Loi du 9 septembre 1986 relative à l'expulsion - Application immédiate quelle que soit la date des condamnations retenues contre les intéressés, l'expulsion étant une mesure de police, non une sanction. | 335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ETRANGERS NE POUVANT ETRE EXPULSES EN DEHORS DE LA PROCEDURE D'URGENCE ABSOLUE (ARTICLE 25 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981) -Loi du 9 septembre 1986 modifiant l'article 25 de l'ordonnance - Application immédiate quelle que soit la date des condamnations retenues contre l'intéressé, l'expulsion étant une mesure de police, non une sanction - Application immédiate.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté ministériel du 31 décembre 1986 prononçant l'expulsion de M. Ali X... du territoire français, 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 82-155-DC du 30 décembre 1982 ; Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Ali X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ; Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 31 décembre 1986 prononçant l'expulsion de l'intéressé ; Considérant, touteois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litigie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'arrêté du 31 décembre 1986 a été signé par M. Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, qui, par arrêté du 7 mai 1986, a reçu délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés et décisions concernant la mise en oeuvre de la police administrative et le contentieux général ; qu'ainsi le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X... s'est rendu coupable de coups volontaires avec arme et de voies de fait sur agents de la force publique, d'outrages à agents de la force publique et de vols avec effraction, et qu'il a été condamné définitivement par la juridiction pénale pour ces faits à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi il pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du lourd passé délictueux de l'intéressé, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le ministre requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er avril 1987 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 20 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel