Conseil d'État · 4 SS — 18 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739424
- Date
- 18 février 1987
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source officielle67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Revêtement du rebord d'une piscine brisé en deux endroits - Défaut d'entretien normal. | 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Imprudence - Espace disponible insuffisant pour réaliser un plongeon.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... RAOUL, demeurant 8 Place de l'Aiguillon à Carhaix Côtes du Nord , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 5 juillet 1984 du tribunal administratif de Rennes, 2° déclare la commune de Carhaix entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 30 janvier 1981 à la piscine municipale, 3° désigne un expert ayant pour mission d'évaluer le préjudice subi et condamne la commune de Carhaix à lui verser une provision de 10 000 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pepy, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... RAOUL et de Me Odent, avocat de la commune de Carhaix, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le cas où existe un lien entre un ouvrage public et un accident, la responsabilité de la collectivité propriétaire de cet ouvrage est engagée sans qu'il soit besoin d'établir la preuve qu'un éventuel défaut d'entretien normal est à l'origine de l'accident ; que c'est au contraire à la collectivité intéressée de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant soit l'entretien normal de l'ouvrage soit la faute de la victime ; Considérant que le 30 janvier 1981 M. Y..., qui plongeait du bord de la piscine de Carhaix a, tentant d'éviter un nageur, heurté du pied le rebord et s'est sectionné le tendon d'Achille ; qu'il est établi par l'instruction que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la blessure est imputable au fait que le revêtement de l'arête inférieure du rebord était brisé de deux endroits ; que du fait de cette détérioration de carrelage la commune ne peut être regardée comme rapportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; que toutefois en omettant de s'assurer que l'espace nécessaire au plongeon qu'il entamait était dégagé, M. Y..., qui s'est trouvé de ce fait déséquilibré, a commis une imprudence de nature à limiter la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la commune de Carhaix un tiers des conséquences dommageables de l'accident ; Sur l'évaluation du préjudice : En ce qui concerne le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale : Considérant que le requérant n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande d'indemnité au titre de l'incapacité temporaire totale subie, qui n'est d'ailleurs pas chiffrée ; qu'il n'établit ni même allègue de perte de revenus ; que sa demande pour ce chef de préjudice doit, en conséquence, être rejetée ; En ce qui concerne le préjudice résultant de l'incapacité partielle permanente : Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer le montant du préjudice subipar M. Y... du fait de l'incapacité permanente partielle dont il demeurerait atteint ; que dès lors il y a lieu d'ordonner une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures ainsi que le taux de l'incapacité permanente partielle ; Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Carhaix à verser une provision à M. Y... ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 juillet 1984 est annulé. Article 2 : La commune de Carhaix est déclarée responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y.... Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Y... au titre du préjudice résultant de l'incapacité partiellepermanente, procédé par un expert désigné par le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures et le taux d'incapacité permanente partielle. Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du Contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du Contentieux dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment. Article 5 : Les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Carhaix, la Caisse d'assurance-maladie des professions libérales et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 18 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel