Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 12 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007738947
- Date
- 12 juin 1987
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décision ne faisant pas grief - Avis du ministre de la santé relatif à l'interdiction de déconditionnement des spécialités pharmaceutiques relevant de la règlementation des substances vénéneuses. | 55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS -Pharmaciens d'officine - Interdiction de déconditionnement des spécialités pharmaceutiques [décret 82-818 du 22 septembre 1982] - Application aux spécialités renfermant une substance vénéneuse quelle que soit son dosage ou sa concentration, y compris aux spécialités dites "éxonérées".
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 3 avril 1984 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant à ... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 13 avril 1983, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de l'avis n° 24 101 aux pharmaciens d'officine en date du 12 janvier 1983 du ministre de la santé relatif à l'interdiction de conditionnement des spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des substances vénéneuses, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 626 et R. 5170 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 82-818 du 22 septembre 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 5170 a du code de la santé publique, concernant les spécialités pharmaceutiques dites "exonérées" : "Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 5190, R. 5195 et des alinéas 3 et 4 de l'article R. 5210, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine humaine renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations trop faibles pour que ces préparations puissent être soumises à la présente réglementation. La forme de ces préparations, les doses et les concentrations sont fixées par arrêtés du ministre de la santé publique et de la population, pris sur l'avis de l'académie de pharmacie" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les spécialités pharmaceutiques qu'elles visent échappent partiellement à la réglementation des substances vénéneuses, ces spécialités relèvent néanmoins de ladite réglementation ; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 82-818 du 22 septembre 1982 portant application de l'article L. 626 du code de la santé publique relatif à l'usage des substances vénéneuses, une spécialité pharmaceutique "relevant de la réglementation des substances vénéneuses" ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une préparation magistrale ; que, par l'avis attaqué n° 24 101 en date du 12 janvier 1983, le ministre de la santé a précisé que l'interdiction de déconditionnement ainsi formulée s'applique à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques renfermant une substance vénéneuse, quelles que fussent la dose ou la concentration de ces substances, y compris donc aux spécialités qui échappent partiellement à la réglementation des substances vénéneuses en application de l'article R. 5170 a précité du code de la santé publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en émettant cet avis, le ministre de la santé a exactement interprété, sans y ajouter, les dispositions susrappelées du décret du 22 septembre 1982 ; qu'il suit de là que l'avis contesté ne constitue pas une décision faisant grief à M. X..., lequel n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 12 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007738947
Données disponibles
- Texte intégral