Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 13 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007738900
- Date
- 13 mars 1987
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source officielle39-06-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE -Conditons de mise en jeu - Réception définitive et sans réserves de l'ouvrage - Action en responsabilité contractuelle contre l'entrepreneur et l'architecte non fondée. | 39-06-03-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE OU DE L'ENTREPRENEUR -Responsabilité solidaire - Absence - Désordres n'affectant que l'ouvrage préexistant aux travaux effectués.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1983, présentée pour M. Jean-Marc X..., architecte, demeurant ... à Tassin-la-demi-lune Rhône et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré responsable des désordres survenus dans le réseau de canalisation du chauffage du groupe scolaire d'Alaï et l'a condamné, solidairement avec l'Entreprise CIRIANI, à verser à la commune de Tassin-la-demi-lune la somme de 37 500 F avec intérêts de droit à compter du 11 mars 1980, 2° rejette la demande présentée par la commune devant le tribunal administratif de Lyon, 3° condamne la commune à lui payer les intérêts moratoires sur la somme qu'il aurait été appelé à verser en exécution du jugement attaqué jusqu'à leur remboursement par la commune, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi 28 pluviose An VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, et de Me Roger, avocat de la société à responsabilité limitée CIRIANI, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de M. X... : Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu d'un marché conclu et exécuté en 1973 la société à responsabilité limitée CIRIANI et compagnie a, sous la direction de M. X..., architecte, construit un réseau de canalisations nécessaire à l'aménagement et notamment à l'assainissement du groupe scolaire intercommunal d'Alaï dont la commune de Tassin-La-Demi-Lune est propriétaire à Francheville ; qu'à la suite de désordres apparus en 1977 dans le réseau de chauffage central préexistant de ce groupe scolaire, la commune a mis en cause la responsabilité de la société CIRIANI et de M. X... en imputant ces désordres à l'enlèvement par l'entrepreneur, au cours des travaux exécutés en 1973 sous la surveillance de l'architecte, d'une couche de "protexulate", destinée à protéger de la corrosion les canalisations enterrées du réseau de chauffage central, aux points où celui-ci jouxtait ou croisait le réseau d'assainissement ; Considérant qu'au mois d' octobre 1973 la commune de Tassin-La-Demi-Lune a fait bénéficier la société CIRIANI et M. X... de la réception définitive et sans réserves de l'ouvrage constitué par le réseau d'assainissement ; que cette réception définitive a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché conclu et exécuté en 1973 pour la construction de ce réseau ; que, par suite, la demande de la commune tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à réparer les dommages causés au réseau de chauffage central ne pouvait être accueillie sur le fondement des fautes qu'ils auraient commises dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ; que si la commune a demandé que cette réparation lui soit accordée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, il est constant que ces dommages n'affectaient en rien l'ouvrage qui avait été l'objet du marché mais seulement le réseau préexistant du chauffage central et ne pouvaient, dès lors, engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné solidairement avec la société CIRIANI à verser à la commune de Tassin-La-Demi-Lune la somme de 37 500 F représentant les frais de recherche des causes des désordres affectant le réseau du chauffage central et ceux de remise en état de ce réseau, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1980 ; Sur les intérêts : Considérant que si M. X... a, en exécution du jugement attaqué, versé à la commune de Tassin-La-Demi-Lune la somme de 37 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1980, dont il est déchargé par la présente décision, il n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat la condamnation de la commune à la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice qu'il a subi du fait du versement de ladite somme et des intérêts y afférents, auquel il était tenu en vertu du caractère exécutoire du jugement ; Sur le recours incident et les appels provoqués de la commune de Tassin-La-Demi-Lune et de la société CIRIANI : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Tassin-La-Demi-Lune n'est fondée à demander ni, par la voie du recours incident, la capitalisation des intérêts accordés en première instance, ni, par la voie de l'appel provoqué, qui est recevable, le report intégral de la charge de la réparation du préjudice subi par elle sur la société CIRIANI ; qu'en revanche, la société CIRIANI est fondée à demander à être elle-même déchargée de toute responsabilité et à soutenir en conséquence que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec M. X... à verser à cette commune la somme de 37 500 F précitée ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 1983 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la commune de Tassin-La-Demi-Lune devant le tribunal administratif de Lyon, le recours incident et l'appel provoqué de cette commune et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété à responsabilité limitée CIRIANI et compagnie, à la commune de Tassin-La-Demi-Lune et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 13 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007738900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel