Conseil d'État · 3 SS — 18 mai 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007738723
- Date
- 18 mai 1988
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Solution
source officielle54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -Mesures pouvant être ordonnées par le juge des référés - Absence - Demande de contrôle de la réalisation d'un terrain de tennis dans une commune. | 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - URGENCE -Absence - Communication de pièces administratives par un maire.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule les ordonnances °ns 87/1396, 87/1397 et 87/1398, du 1er décembre 1987, par lesquelles le Président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté les demandes présentées par M. X... et autres, tendant respectivement à ce que le juge des référés ordonne un contrôle sur les conditions de réalisation d'un terrain de tennis dans la commune de Tayrac ; la communication d'un dossier de réfection relatif à la salle des fêtes ; et la communication du dossier du chantier dit "Ecole libre" ; °2 ordonne les mesures sollicitées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal administratif peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal, et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; Considérant que par ordonnances °ns 87/1396, 87/1397 et 87/1398 du 1er décembre 1987, le Président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes présentées par MM. X... et autres tendant à ce que le juge des référés ordonne d'une part que soit effectué un contrôle sur la réalisation d'un terrain de tennis dans la commune de Tayrac, d'autre part que les intéressés puissent avoir connaissance de dossiers relatifs à des travaux dans la commune dont ils ont demandé la communication au maire ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la réalisation du terrain de tennis, la mesure de "contrôle" sollicitée n'est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être ordonnées par le juge administratif des référés en application de l'article R.102 précité du code des tribunaux administratifs ; Considérant, en second lieu, que le requérant n'établit pas que la communication des pièces demandées au maire présentait le caractère d'urgence exigé par les dispositions susrappelées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs ; qu'en conséquence, ses demandes tendant à ce que cette communication soit ordonnée ne pouvaient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les ordonnances °ns 87/1396, 87/1397, 87/1398 du 1er décembre 1987, le Président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté ses demandes ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Tayrac, et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 18 mai 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007738723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel