Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 3 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007738001
- Date
- 3 avril 1987
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Question juridique
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source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Mesure d'organisation du service - Communauté urbaine. | 54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS -Absence - Requête d'un syndicat contre un arrêté prononcant une sanction disciplinaire.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 1er et 2 février 1983 rejetant ses recours gracieux formés à l'encontre respectivement d'une sanction de mise à pied sans traitement en date du 22 octobre 1982 infligée à M. X..., gardien de police municipale, et d'une décision de mutation en date du 14 décembre 1982 concernant M. Y..., brigadier chef principal de police municipale ; 2° annule pour excès de pouvoir ces décisions, ensemble les arrêtés des 22 octobre et 14 décembre 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment son article 52 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la mesure prononcée par l'arrêté du 14 décembre 1982 du président de la communauté urbaine de Lyon se bornait à modifier l'affectation de M. Y..., à l'intérieur des services de la communauté et constituait ainsi une simple mesure d'organisation du service ; que, par suite, ledit arrêté et la décision du 2 février 1983 par laquelle le président de la communauté urbaine a rejeté le recours gracieux formé contre celui-ci ne présentent pas le caractère de décisions faisant grief ; que les conclusions présentées sur ce point sont dès lors irrecevables ; Considérant, d'autre part, que l'union syndicale requérante n'a pas qualité pour contester l'arrêté du 22 octobre 1982 par lequel le président de la communauté urbaine de Lyon a infligé une sanction disciplinaire à M. X... et la décision du 1er février 1983 rejetant le recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ; qu'ainsi les conclusions formées par la requérante contre ces décisions ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 3 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007738001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel