Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 13 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007737816
- Date
- 13 février 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-07-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT -Motifs - Insuffisance professionnelle
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1984 et 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de VITRY-SUR-SEINE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme Jacqueline X... l'arrêté du maire prononçant son éviction pour insuffisance professionnelle de son emploi de directeur du laboratoire d'analyses médicales du centre municipal de santé ; 2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville DE VITRY-SUR-SEINE et de Me Goutet, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... recrutée en qualité de directrice de laboratoire d'analyses médicales de la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE le 6 janvier 1978, a été privée de ses fonctions par arrêté du maire du 13 octobre 1982 motivé par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; Considérant en premier lieu que la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE ne peut utilement invoquer, pour critiquer le jugement attaqué qui a annulé l'arrêté du 13 octobre 1982, des griefs de nature disciplinaire, tirés d'un manque d'assiduité de la directrice, dès lors que ces griefs n'ont pas été retenus par le maire lorsqu'il a prononcé l'éviction de Mme X... et ne sont d'ailleurs pas corroborés par les pièces du dossier ; Considérant en second lieu que ni la lettre du 3 octobre 1981 adressée au maire par les trois laborantines du laboratoire municipal qui se plaignent sans apporter aucune précision, d'être laissées sans directive, ni la circonstance que, le 25 juin 1982, la directrice du laboratoire aurait confié certaines analyses à des laboratoires privés n'établissent l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X... alors surtout que cette dernière produit plusieurs lettres émanant non seulement d'usagers mais également de personnes ayant eu à diriger le laboratoire pendant ses congés, faisant état de la compétence professionnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire du 13 octobre 1982 ; Article 1er : La requête susvisée de la VILLE DE SUR-SEINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SUR-SEINE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 13 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007737816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel