Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 29 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007737724
- Date
- 29 avril 1988
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source officielle67-02-05-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE -Action en garantie d'un entrepreneur, contre une commune, condamné par les juges judiciaires à réparer les conséquences dommageables d'un accident survenu dans les égoûts. | 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil de Paris, en date du 28 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule l'article 1er du jugement en date du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable du cinquième des conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 octobre 1978 dans le collecteur de l'égout d'Asnières à Clichy, °2) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris, par M. X... et la compagnie européenne des accumulateurs tendant à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre à raison de cet accident, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Coutard, avocat de M. X... et de la compagnie européenne des accumulateurs, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'accident survenu le 26 octobre 1978 dans l'égoût dit "collecteur d'Asnières", qui a causé la mort de deux des membres de l'équipe qui procédait alors au curage de cet égoût et en a gravement blessé deux autres a été provoqué par un dégagement massif et brutal d'hydrogène sulfuré ; qu'il résulte de l'instruction que le dégagement de ce gaz toxique a été directement causé par les déversements d'importantes quantités d'acide sulfurique que l'usine de Clichy de la compagnie européenne des accumulateurs effectuait dans l'égoût en méconnaissance de la réglementation applicable ; que l'accident lui étant ainsi exclusivement imputable cette compagnie et M. X..., son directeur, ne sont pas fondés à demander à être garantis par la VILLE DE PARIS des condamnations prononcées à leur encontre par les tribunaux judiciaires ; qu'il suit de là que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a mis à sa charge le cinquième des conséquences dommageables de l'accident ; que les conclusions du recours incident de M. X... et de la compagnie européenne des accumulateurs ne peuvent qu'être rejetées ; Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1983 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... et la compagnie européenne des accumulateurs devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions de leur recours incident sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. X..., et à la compagnie européenne des accumulateurs et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 29 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007737724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel