Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 2 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007736939
- Date
- 2 mars 1988
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE -Décret n° 86-164 du décret du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement. | 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET -Proviseur et amicale de proviseurs - Décret du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1986 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel Y..., proviseur du Lycée Marcellin X... à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tant en son nom personnel qu'au nom de l'amicale des proviseurs dont il est le secrétaire national, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, et notamment son article 8, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi °n 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu la loi °n 85-97 du 25 janvier 1985 ; Vu le décret °n 85-349 du 20 mars 1985 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret du 31 janvier 1986 dont M. Y... demande l'annulation est relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ; qu'il est, dès lors, relatif à l'organisation du service public de l'enseignement ; qu'il ne porte en lui-même aucune atteinte aux droits que les chefs d'établissement tiennent de leur statut ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent ; qu'ainsi M. Y... ne justifie d'aucun intérêt personnel et direct à l'annulation des dispositions réglementaires qu'il attaque ; que l' Amicale des proviseurs, au nom de laquelle il déclare agir également, ne justifie pas, en tout état de cause, d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour contester la légalité de ces mêmes dispositions ; que par suite sa requête n'est pas recevable ; Article ler : La requête susvisée de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 2 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007736939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel