Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 25 septembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007736430
- Date
- 25 septembre 1987
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Urbanisme - Délivrance d'un permis de construire non assorti de conditions suffisamment précises quant au dispositif d'assainissement [article R.111-2 du code de l'urbanisme]. | 68-03-025-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SALUBRITE -Conditions portant sur les caractéristiques du dispositif d'assainissement [article R.111-2 du code de l'urbanisme] - Insuffisance - Erreur manifeste d'appréciation de l'autorité ayant délivré le permis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours enregistré le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 1984 annulant l'arrêté du 8 juillet 1982 par lequel le préfet de l'Ain a accordé un permis de construire à M. d'Alessio et l'arrêté du même préfet du 6 juin 1984 accordant un permis de construire à M. Y... ; °2 rejette la demande présentée par la ville de Bourg-en-Bresse devant le tribunal administratif de Lyon, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 7 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Wahl, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la ville de Bourg-en-Bresse, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par la ville de Bourg-en-Bresse : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'expertise qui y figurent, que la parcelle sur laquelle devait être édifié l'immeuble d'habitation autorisé par les arrêtés du préfet de l'Ain en date des 8 juillet 1982 et 6 juin 1984 était dans le périmètre de protection rapproché des ouvrages de captage d'eau potable destinés à l'approvisionnement de l'agglomération de Bourg-en-Bresse, et à la limite du périmètre de protection immédiate ; qu'il résulte en outre des rapports précités que le peu de profondeur de la nappe aggravait le risque de pollution et aurait justifié l'interdiction de toute construction nouvelle, ou à tout le moins des précautions particulièrement poussées en matière d'assainissement ; que dans cette circonstance, en délivrant le permis de construire sans imposer des conditions précises quant aux caractéristiques du dispositif d'assainissement, mais en se bornant à prévoir que ce dispositif serait soumis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 11-2 du code de l'urbanisme ; que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé lesdits arrêtés ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la ville de Bourg-en-Bresse, à M. d'X... et à M. Y....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 25 septembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007736430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel