Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 27 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007733810
- Date
- 27 janvier 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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source officielle03-03-03-01-06 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CONTENTIEUX -Moyens - Moyens inopérants.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., agriculteurs, demeurant à Garancieres (27220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 25 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 mars 1982 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé l'exploitation par M. Gilbert Y... de 14 ha de terres situées sur la commune de Saint-Luc et données à bail à M. et Mme X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, notamment son article 188-5 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat des époux Lucien X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du préfet de l'Eure du 12 mars 1982 qui a accordé à M. Gilbert Y... l'autorisation d'exploiter, en cumul, 14 ha 01 a 03 ca de terres situées à Saint-Luc et l'arrêté du même préfet, en date du 19 mars 1983, accordant à M. Y... la même autorisation à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, d'une décision de rejet d'une demande antérieure d'autorisation du même cumul, étant fondés sur des motifs différents, le tribunal administratif a pu, sans contradiction, rejeter la demande dirigée contre l'arrêté du 12 mars 1982 alors que, le même jour, par un autre jugement, il annulait l'arrêté du 24 juin 1983, à raison de vice propre à cet arrêté ; Considérant que les moyens par lesquels les Epoux X... contestent les motifs sur lesquels repose l'arrêté du 24 juin 1983 sont inopérants à l'égard des conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 mars 1982 sur la légalité duquel a statué le jugement attaqué ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 12 mars 1982 repose sur des faits matériellement inexacts, notamment en ce qui concerne la menace de perdre 8 ha qui pesait sur l'exploitation de M. Y... à la date de l'arrêté attaqué, ou soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 27 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007733810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel