Conseil d'État1 /10 SSR
Conseil d'État · 1 /10 SSR — 4 décembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007733083
- Date
- 4 décembre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS -Absence - Syndicat de fonctionnaires - Absence de mandat.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le "SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DE LA PREFECTURE ET DE LA D.A.S.S." DE L'AVEYRON, dont le siège est situé ... 12000 , représenté par M. Daniel Vegas dûment habilité par délibération du conseil syndical du 30 mars 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 26 janvier 1983 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aveyron à verser des rappels d'indemnité aux agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, °2 condamne le département de l'Aveyron à payer au personnel départemental ces rappels d'indemnités à compter du 1er janvier 1973, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du "SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DE LA PREFECTURE ET DE LA D.A.S.S. AVEYRON" et de Me Delvolvé, avocat du conseil général de l'Aveyron, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le "SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DE LA PREFECTURE ET DE LA D.A.S.S. AVEYRON" n'avait pas qualité en l'absence d'un mandat donné par chacun des intéressés, pour demander que le département de l'Aveyron soit condamné à payer des indemnités aux agents de la direction de l'action sanitaire et sociale de ce département ; que les conclusions à cette fin présentées au tribunal administratif de Toulouse n'étant donc pas recevables, le syndicat requérant n'est pas fondé à se plaindre du rejet desdites conclusions par le jugement attaqué ; Article 1er : La requête du "SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DE LA PREFECTURE ET DE LA D.A.S.S. AVEYRON" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au "SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DE LA PREFECTURE ET DE LA D.A.S.S. AVEYRON", au département de l'Aveyron et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 /10 SSR
- Date
- 4 décembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007733083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel