Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 15 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007731898
- Date
- 15 décembre 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION -Presse - Absence de manoeuvre.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par M. Christophe X..., demeurant ..., et M. Michel Z..., demeurant ... dans la même commune ; MM. X... et Z... demandent que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Flers-en-Escrébieux (Nord) ; 2° annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Flers-en-Escrébieux (Nord), la liste "Dialogue et Progrès" a obtenu 1213 voix sur un total de 2234 suffrages exprimés, la commune comptant 3 634 électeurs inscrits ; qu'eu égard à l'écart de voix important séparant cette liste, qui avait obtenu plus de 54 % des suffrages exprimés, de la majorité absolue, les irrégularités alléguées par les requérants qui auraient consisté, d'une part, dans la parution, plusieurs semaines avant les opérations électorales en cause, dans un grand journal d'information, d'un article qu'ils jugent diffamatoire à l'encontre de la liste "Réussir ensemble", laquelle se serait en outre toujours vu refuser l'accès à ce journal, et, d'autre part, dans la distribution à l'entrée d'un des deux bureaux de vote de la commune de bulletins de la liste "Dialogue et Progrès", n'ont pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, dès lors, MM. X... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation ; Article 1er : La requête de MM. X... et Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 15 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007731898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel