Conseil d'État4 SSRadiation
Conseil d'État · 4 SS — 11 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007731552
- Date
- 11 mai 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT -Radiation du cadre départemental des instituteurs prononcée en raison de la perte des droits civiques résultant d'une condamnation pénale définitive.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... 57200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 février 1981 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a prononcé sa radiation du cadre des instituteurs de la Moselle, 2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu l'ordonnance n° 59-344 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de M. Guy X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement devenu définitif, en date du 12 décembre 1980, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement qui, en application de l'article 5-2° du code électoral s'opposait à ce que l'intéressé fut inscrit sur les listes électorales et le rendait inéligible dès lors qu'elle était prononcée pour un délit puni des peines d'emprisonnement réprimant notamment le vol ; que, par l'effet de cette condamnation, le requérant a été privé de ses droits civiques bien que l'arrêt le condamnant n'ait pas prononcé contre lui la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques et de famille ; Considérant que selon l'article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959, applicable à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, la perte des droits civiques entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive des fonctions ; que cette disposition interdit donc le maintien dans un emploi public, quel qu'il soit, de toute personne qui ne possède pas l'intégralité de ses droits civiques ; que par l'arrêté attaqué du 10 février 1981 le recteur de l'académie de Nancy, a radié M. X... du cadre des instituteurs de la Moselle à compter du 12 décembre 1980, date où la condamnation qui l'a frappé est intervenue ; qu'en excluant ainsi le requérant du service et en donnnant à sa décision un effet rétroactif, le recteur de l'académie de Nancy s'est borné à tirer les conséquences nécessaires de la condamnation et à prendre la décision que lui imposait l'application des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007731552
Données disponibles
- Texte intégral