Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 12 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007731486
- Date
- 12 juin 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Desserte des constructions
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GAILLAC, dans le Tarn et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. Gaston Y..., a annulé l'arrêté en date du 8 juin 1984 par lequel le maire de Gaillac a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) rejette la demande de M. Gaston Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GAILLAC : "toute construction devra donner directement sur une voie d'au moins 3,50 m de largeur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation pour laquelle M. X... a obtenu, par arrêté du maire de Gaillac en date du 8 juin 1984, un permis de construire, donne sur une impasse de 2,80 m de largeur ; que cet arrêté a été ainsi pris en violation des dispositions réglementaires précitées ; que la circonstance que le permis a été délivré sous réserve que le bénéficiaire cède gratuitement à la commune une bande de terrain au fond de l'impasse afin que les véhicules puissent y tourner est sans influence sur l'illégalité dont est entaché le permis ; que la COMMUNE DE GAILLAC ne peut utilement invoquer l'atteinte au principe d'égalité qui résulterait de ce que, antérieurement à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols, des maisons ont été construites en bordure de la voie ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté susanalysé du 8 juin 1984 ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GAILLAC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GAILLAC, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 12 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007731486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel