Conseil d'État · 5 /10 SSR — 4 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007731065
- Date
- 4 mars 1988
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source officielle60-02-01-01-01-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - UTILISATION DU MATERIEL -Rupture accidentelle de l'extrémité métallique d'une sonde, au cours d'une exploration endocavitaire, demeurant dans le système circulatoire du patient. | 60-02-01-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION -Rupture de l'extrémité métallique d'une sonde au cours d'une exploration endocavitaire.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Geronimo X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Montpellier à réparer le dommage qu'il a subi à la suite de l'exploration médicale dont il a été l'objet, °2) condamne ledit centre hospitalier à lui payer une indemnité de 15 000 F au titre de l'incapacité temporaire totale, de 5 000 F au titre du prétium doloris et de 90 641,50 F au titre des pertes de salaires avec intérêts à compter de la demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier régional de Montpellier, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Géronimo X... a subi, le 17 novembre 1977, une exploration endocavitaire au Centre hospitalier régional de Montpellier, dans le but de déterminer l'origine des troubles cardiaques dont il souffrait ; qu'au cours de cette exploration, l'extrêmité métallique du guide de la sonde s'est rompue et demeure dans le système circulatoire du patient, au niveau des veines caves ; Considérant que si l'expert commis par les premiers juges a émis des hypothèses générales sur les causes habituelles des ruptures de guide des sondes utilisées lors de cathéters vasculaires et qui sont généralement dues à un défaut de fabrication ou à une utilisation de ce matériel pour un nombre trop élevé d'examens, le rapport d'expertise ni aucune pièce du dossier ne permettent de déterminer quelle a été la cause, au cas d'espèce, de la rupture accidentelle de cet instrument ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet accident soit imputable à une faute lourde commise par le médecin dans l'utilisation de la sonde ou à la mise à la disposition de celui-ci par l'établissement hospitalier, d'un matériel apparemment défectueux, insuffisamment éprouvé ou usagé et qu'ainsi aucune faute dans l'organisation du service n'est établie ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise qu'eu égard aux risques qu'aurait comporté une intervention destinée à extraire le fragment du guide de la sonde, alors que sa présence ne présentait pas un danger pour le patient et ne lui causait que des troubles d'ordre psychologique, la décision de ne pas recourir à une telle intervention lorsque la présence et la localisation du fragment métallique ont été établies par une radiographie, n'est pas elle non plus, constitutive d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'établissement hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Géronimo X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 /10 SSR
- Date
- 4 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007731065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel