Conseil d'État · 1 SS — 30 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007730821
- Date
- 30 octobre 1987
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Réorganisation d'une officine de pharmacie - Suppression de l'emploi du salarié licencié - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Geneviève, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la décision implicite du directeur départemental du travail des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement pour motif économique de la requérante n'était pas entachée d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel invoqué par l'employeur à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement individuel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., pharmacien à Marseille, a décidé en 1982 de procéder à une réorganisation de son officine en recrutant un second pharmacien assistant et en supprimant l'emploi de préparatrice qu'occupait Mme Y... ; que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant, par la décision implicite d'autorisation résultant du silence gardé sur la demande présentée le 21 juin 1982 par M. Z..., que la suppression de l'emploi de préparatrice, dont les tâches pouvaient être assumées par le nouvel assistant et les autres employés de l'officine, était justifiée par un motif économique d'ordre structurel ; que si, postérieurement à l'autorisation susmentionnée, Mme A..., aide-préparatrice, a obtenu en septembre 1982 le brevet de préparateur en pharmacie et a été ainsi à même d'exécuter des tâches antérieurement accomplies par Mme Y..., cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'emploi de préparatrice qu'occupait la requérante n'avait pas été supprimé du fait de la réorganisation de l'officine ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de contrôler le respect par l'employeur de l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille, saisi de la question préjudicielle soulevée devant le conseil de prud'hommes de Marseille, a déclaré que la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé M. Z... à licencier Mme Y... pour motif économique n'est pas entachée d'illégalité ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. Z..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 30 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007730821
Données disponibles
- Texte intégral