Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 4 décembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007730093
- Date
- 4 décembre 1987
administratif
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Solution
source officielle54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -Limites - Juge des référés ne pouvant adresser des injonctions à l'administration.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... 93700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule l'ordonnance en date du 10 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de référé tendant d'une part à la restitution des chèques détenus par le trésorier principal de Paris 1ère division et, d'autre part, à ce que ce dernier soit sanctionné pour abus de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que le juge des référés d'une part inflige une sanction à un comptable public et, d'autre part, ordonne la restitution de chèques remis à ce comptable par son épouse ; que ces conclusions s'analysent comme une demande d'injonctions à l'administration ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser de telles injonctions à l'administration ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 10 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 4 décembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007730093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel