Conseil d'État · 10 SS — 8 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007729978
- Date
- 8 juillet 1987
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source officielle46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - PERSONNES INDEMNISABLES -Exploitant d'un bien agricole - Répartition éventuelle de la valeur d'indemnisation avec le propriétaire - Conditions. | 46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES -Biens agricoles - Indemnisation forfaitaire.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... à La Peyrade, Frontignan 34110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 25 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation des décisions du 22 janvier 1982, 21 octobre 1976 et 29 février 1984 par lesquelles le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des biens dont il était propriétaire à titre personnel ou en qualité d'ayant-droit en Tunisie ; 2° réforme ces décisions attributives d'indemnités du directeur-général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 15 juillet 1970 : "la valeur forfaitaire d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement. En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'agence prévue à l'article 31 jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 août 1970, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie : "l'exploitant agricole non propriétaire doit justifier du contrat dont il tenait ses droits. A défaut, ... l'exploitant peut produire une déclaration du propriétaire précisant leurs conventions. En cas de désaccord avec le propriétaire, l'exploitant peut recourir à la procédure prévue par l'article 18, alinéa 2, de la loi susvisée du 15 juillet 1970" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Monsieur Roger X... n'a produit aucun document de nature à établir son droit de propriété sur l'un des éléments indemnisables de la propriété agricole de 170 hectares qu'il exploitait en location en Tunisie ; que dès lors, et alors même qu'il aurait été indemnisé à titre gracieux de la perte du matériel d'exploitation de cette propriété agricole, Monsieur Roger X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des plantations, bâtiments, équipements et du cheptel vif de la propriété de 170 hectares qu'il exploitait en Tunisie ; Article 1er : La requête de Monsieur Roger X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Roger X..., au directeur général de l'agence natonale pour l'indemnisation des français et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007729978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel