Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 25 mai 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007729511
- Date
- 25 mai 1988
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS -Motivation insuffisante | 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Licenciement irrégulier d'un agent communal | 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME -Fautes commises dans la gestion de la cantine scolaire - Limitation de l'indemnité
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Cité Guillard à Basse Terre (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trois-Rivières soit condamnée à lui verser une indemnité de 451440 F en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement illégal, °2) condamne la commune de Trois-Rivières à lui verser une indemnité de 451440 F assortie des intérêts à compter du 19 novembr e 1982 et des intérêts capitalisés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Philippe X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 15 septembre 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du maire de Trois-Rivières (Guadeloupe) prononçant le licenciement de M. X... de son emploi de gestionnaire de la cantine scolaire ; que, pour dénier toute indemnité à M. X... en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement irrégulier, le jugement attaqué se fonde sur ce que ce licenciement était justifié par le "comportement répréhensible de l'intéressé" ; qu'en l'absence de toute précision sur la nature et la gravité des fautes qui caractériseraient ce "comportement répréhensible", le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; Considérant que M. X... a reconnu lui même avoir "assez souvent" distribué au personnel de la cantine et prélevé à son profit de prétendus surplus de livraisons effectuées par les fournisseurs de la cantine ; que, à supposer établie l'existence de ces surplus, M. X... ne pouvait en disposer à sa guise ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction qu'il a par négligence laissé se détériorer d'importantes quantités de marchandises ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en limitant l'indemnité qui est due à M. X... par la commune de Trois-Rivières à 20000 F, y compris les intérêts au jour de la présente décision ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 12 juillet 1985 est annulé. Article 2 : La commune de Trois-Rivières (Guadeloupe) est condamnée à verser à M. X... une indenité de 20000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Trois-Rivières, et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 25 mai 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007729511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel