Conseil d'État · 4 SS — 25 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007727435
- Date
- 25 novembre 1987
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Question juridique
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source officielle28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES -Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels - Décision déclarant irrecevable la liste de candidats présentée par un syndicat - Décision non détachable des opérations électorales - Décision ne pouvant être contestée qu'à l'occasion du recours dirigé contre ces opérations. | 28-08-01-03-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECEVABILITE OU IRRECEVABILITE DE CERTAINES CONCLUSIONS - IRRECEVABILITE -Actes détachables - Absence - Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels - Décision déclarant irrecevable la liste de candidats présentée par un syndicat - Décision non détachable des opérations électorales - Décision ne pouvant être contestée qu'à l'occasion du recours dirigé contre ces opérations. | 53-05 PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES -Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels - Election des membres de la commission - Décision non détachable de l'élection - Décision déclarant irrecevable la liste de candidats présentée par un syndicat.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES JOURNALISTES SOCIALISTES, dont le siège est ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une décision notifiée le 13 mars 1985 et confirmée le 28 mars 1985, par le président de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, et par laquelle cette commission a refusé la liste de candidats qu'elle avait présentée pour l'élection des représentants des journalistes professionnels dans ladite commission, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, avocat du SYNDICAT DES JOURNALISTES SOCIALISTES, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision notifiée par lettres des 13 et 28 mars 1985 par laquelle a été déclarée irrecevable la liste des candidats présentés par le syndicat des journalistes socialistes en vue du renouvellement des membres représentants les journalistes au sein de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 juin suivant et ne pouvait être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre ces opérations ; qu'ainsi le syndicat requérant, qui ne conteste pas le résultat des opérations électorales, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision contestée ; Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT DES JOURNALISTES SOCIALISTES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES JOURNALISTES SOCIALISTES et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 25 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007727435
Données disponibles
- Texte intégral