Conseil d'État1 SSIrrecevabilité
Conseil d'État · 1 SS — 15 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007727128
- Date
- 15 mai 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-05 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Introduction de l'instance - Contestation devant la commission départementale des décisions de la commission communale [article 4 du code rural] - Irrecevabilité d'une contestation directe devant le tribunal administratif.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Salignac à Volonne 04290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de remembrement qui ont eu lieu dans la commune de Salignac entre 1966 et 1969, 2° annule pour excès de pouvoir lesdites opérations en tant qu'elles concernent sa propriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la commission communale de remembrement de Salignac Alpes-de-Haute-Provence a établi le projet de remembrement : "Les décisions prises par la commission communale ... peuvent être portées par les intéressés ... devant une commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 9 décembre 1968 notification de la décision de la commission communale arrêtant le projet de remembrement de la commune de Salignac, et qu'il n'a pas formé de recours contre cette décision devant la commission départementale ; que, par suite, le requérant n'était pas recevable à contester directement devant le tribunal administratif de Marseille les opérations de remembrement concernant sa propriété ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 15 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007727128
Données disponibles
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