Conseil d'État · 3 SS — 20 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007724478
- Date
- 20 juillet 1988
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Solution
source officielle54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES -Méconnaissance - Commission départementale des handicapés - Dossier médical - Absence de communication à l'intéressé. | 66-032-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE -Caractère contradictoire de la procédure - Méconnaissance - Dossier médical - Absence de communication à l'intéressé.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule la décision, en date du 27 juin 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris déclarant son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois dans l'administration, °2) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que pour juger que le handicap de Mlle X... était incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois publics, la commission départementale des handicapés de Paris s'est fondée sur un dossier médical dont l'intéressée n'a pas été mise à même de prendre connaissance avant qu'il ne soit statué sur sa demande ; qu'ainsi, la commission a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 27 juin 1985 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 20 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007724478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel