Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 10 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007723752
- Date
- 10 juillet 1987
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source officielle01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Plaquette d'information relative aux "parcs départementaux de l'équipement" et refus de faire cesser la diffusion de cette plaquette. | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Mesures d'information - Plaquette d'information relative aux "parcs départementaux de l'équipement" et refus de faire cesser la diffusion de cette plaquette.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 1984 par laquelle le ministre des transports a rejeté sa demande tendant à faire cesser la diffusion auprès des élus locaux d'une plaquette intitulée "le parc départemental de l'équipement", Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires interéssant les collectivités locales et divers organismes ; Vu la loi n° 82-219 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les observations de Me Boulloche, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre du 23 mars 1984, répondant à une demande de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, le ministre des transports a refusé de faire cesser la diffusion d'une plaquette destinée à mieux faire connaître aux élus locaux les "parcs départementaux de l'équipement" ; que ni ladite plaquette, qui présente le caractère d'un document d'information et qui est dépourvue de tout effet juridique ni le refus de mettre un terme à sa diffusion ne constituent des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 10 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007723752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel